Les personnels d’éducation soumis au secret professionnel

 « L‘enseignant référent a pour mission d’assurer la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) pour les enfants en inclusion scolaire. (…) Cet enseignant référent peut être soumis au secret professionnel. »

Dans le même esprit, le secret professionnel s’impose à tous les membres des équipes de suivi de la scolarisation (ESS) constituées autour du projet de l’élève.

Pour donner une définition courte : le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire.

Ainsi, selon le Code pénal, on est soumis au secret professionnel de par son état, sa profession, sa mission ou ses fonctions.

Le médecin scolaire, l’infirmière scolaire autant que l’assistante sociale sont des personnels soumis au secret professionnel de par leur profession.

Enseignant du premier ou du second degré (titulaire du CAPPEI ou du 2CA-SH), l’enseignant référent a pour mission d’assurer la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) pour les enfants en inclusion scolaire.

C’est ainsi que dans le cadre de sa mission, cet enseignant référent peut être soumis au secret professionnel.

Dans le même esprit, le secret professionnel s’impose à tous les membres des équipes de suivi de la scolarisation (ESS) constituées autour du projet de l’élève.

Bon à savoir :

L’ESS est notamment composée des personnes suivantes :

  • les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur
  • l’enseignant référent
  • le ou les enseignants en charge de la scolarité de l’élève, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux (IME – ITEP)
  • les professionnels de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux
  • les chefs d’établissement des établissements publics ou privés
  • les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux
  • les psychologues scolaires
  • les conseillers d’orientation-psychologues
  • les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée (AVS – AESH)

Le partage d’informations à caractère secret

« L’article 226-13 du Code pénal parle d’une « information à caractère secret » et l’article L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles fait mention de l’autorisation de « partager (…) des informations à caractère secret ». »

Aucun texte de loi n’utilise l’expression de « secret partagé ».

L’article 226-13 du Code pénal parle d’une « information à caractère secret » et l’article L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles fait mention de l’autorisation de « partager (…) des informations à caractère secret ».

Réservé aux personnels médical et social, le « secret partagé » n’a aucun fondement légal pour les enseignants.

Le partage d’information à caractère secret s’applique de fait dans le cadre des équipes éducatives et des équipes de suivi.

C’est pour cela que dans le cadre de la mise en place du PPS (Projet Personnalisé de scolarisation), tout ne pourra pas se partager entre tous les membres de l’équipe (enseignant, médecin, AESH …).

À titre d’exemple :

  • Les informations purement médicales (stade d’évolution de la maladie par exemple) seront partagées exclusivement entre les médecins (traitant et scolaire), les parents et l’enfant, les infirmières, au besoin.
  • Les informations ayant un caractère social (coefficient familial, dossier d’aide au logement par exemple) seront exclusivement partagées entre les personnels des services sociaux et les parents.

Il faut que chaque professionnel utilise, sans la dévoiler, l’information qui sera utile à la mise en place du PPS de l’élève.

Le point de vue de L’ASL :

Malgré la sanction pénale qui pèse sur les épaules de certains personnels de l’éducation nationale, il n’existe à ce jour aucune mise en cause dû au secret professionnel.

Rappelez-vous que les enseignants ne sont pas soumis au secret professionnel de par leur profession, mais ils pourront l’être de par une mission ou une fonction.

Par contre, comme tous les fonctionnaires, les enseignants sont soumis à la discrétion professionnelle.

 

Textes de référence :

Code général de la fonction publique : articles L121-6 et L121-7 (ancien article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Code pénal : Article 226-13 et 226-14

Code de l’action social et des familles : article L226-2-2

Code de l’Education : article L112-2 et article L112-2-1

Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires

Circulaire du 10 février 2021 : projet d’accueil individualisé pour raison de santé