La relation personnels de l’éducation-parents d’élèves

 

« Pour l’année scolaire 2022, dans 50 % des cas, ce sont les représentants légaux ou un proche de la famille qui sont impliqués dans les litiges. »

La coéducation, partagée en théorie entre les parents d’élèves et l’Éducation nationale, suppose une responsabilité éducative commune. Cependant, la relation enseignant-responsable légal peut être conflictuelle.

Les dossiers ouverts par L’Autonome de Solidarité Laïque reflètent les dysfonctionnements possibles de cette relation. Les adhérents peuvent être mis en cause ou pris à témoin dans le cadre de différends familiaux (séparation de responsables légaux). Au cours de l’année scolaire 2022, dans 50 % des cas, ce sont les représentants légaux ou un proche de la famille qui sont impliqués dans les litiges (chiffres du baromètre 2022).

 

L’introduction de la coparentalité ou autorité parentale conjointe

 

« Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est définie comme “l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant”. »

 

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a consacré le principe de coparentalité. Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est définie comme « l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Le père et la mère doivent l’exercer conjointement jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, et ce quelle que soit la situation familiale : mariage, concubinage, séparation ou divorce.

L’exercice en commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant. 

Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur l’intérêt de leur enfant, un des deux parents peut saisir un Juge aux affaires familiales (JAF) conformément à l’article 372-2-8 du Code civil. Le JAF peut alors décider d’un exercice exclusif de l’autorité parentale, qui est alors accordé à un seul parent.

L’autorité parentale confiée à un seul parent

 

« Le parent qui exerce seul l’autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l’éducation de l’enfant. Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale bénéficie, en tout état de cause, du droit de surveillance, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. »

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale prend toutes les décisions relatives à l’éducation de l’enfant. Par exemple, il choisit l’établissement, les options, et autorise les absences de l’enfant.

Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale bénéficie, en tout état de cause, du droit de surveillance, sauf décision contraire du Juge aux affaires familiales. Le droit de surveillance s’analyse comme le droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais pas d’exiger ou d’interdire. Par exemple, un parent possédant ce droit peut signer le carnet de correspondance de l’enfant.

Pour permettre au parent concerné d’exercer ce droit de surveillance, le chef d’établissement doit l’informer de tous les événements importants relatifs à la vie scolaire de son enfant. Il lui transmet les bulletins scolaires de l’enfant ainsi que les documents relatifs à ses absences, aux sanctions disciplinaires, à l’orientation et, plus généralement, à sa scolarité.

La longue construction de l’autorité parentale
– Antiquité gréco-romaine : le « pater familias » avait une puissance absolue et sans limites de temps.
– 1970 : une loi met fin à la notion de « puissance paternelle » au profit de l’« autorité parentale » qui place les deux parents mariés à égalité de droits et de devoirs à l’égard de leurs enfants.
– 1987-2002 :
la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 consacre l’exercice en commun de l’autorité parentale des couples divorcés, à la condition qu’il y ait accord des deux parents. À défaut, c’est le parent chez qui est domicilié l’enfant qui exercera seul l’autorité parentale. La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 pose comme principe l’exercice en commun de l’autorité parentale, que les parents soient séparés ou non.
– Depuis le 4 mars 2002 : les principes de coparentalité et de résidence alternée de l’enfant en cas de séparation sont consacrés.

 

Textes de référence :