Autoriser un tiers à venir récupérer son enfant en maternelle : un acte usuel relatif à l’autorité parentale

 

« L’établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à venir récupérer un élève de maternelle, après la classe, relève bien des actes usuels. »

 

Une décision récente du tribunal administratif de Lyon (n° 1909448, 18 mars 2021) confirme que l’établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à venir récupérer un élève de maternelle, après la classe, relève bien des actes usuels relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, selon l’article 372-2 du Code civil qui stipule : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »

Ainsi, l’équipe enseignante ne commet aucune illégalité en retenant la liste établie par un parent séparé, même si l’autre parent ne l’a pas confirmée.

Le rôle du juge aux affaires familiales lors du désaccord des parents

 

« Tant qu’un parent n’établit pas en quoi l’autre parent aurait proposé une liste de personnes qui mettraient en danger leur enfant, il ne peut exiger des enseignants qu’ils remettent en cause les choix de l’autre. »

Quant à l’opposition ultérieure, le tribunal administratif de Lyon rappelle également que cette question ne peut être tranchée que par le Juge aux affaires familiales (JAF) et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ainsi, tant qu’un parent n’établit pas en quoi l’autre parent aurait proposé une liste de personnes qui mettraient en danger leur enfant, il ne peut exiger des enseignants qu’ils remettent en cause les choix de l’autre ; chaque représentant légal étant libre de désigner qui il veut.

« Dans l’attente de la décision de ce juge, et alors que [le père] n’établit pas en quoi l’application, par l’école […], de la liste des personnes de confiance élaborée par [la mère] serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions précitées de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et impliquerait une modification immédiate des modalités de prise en charge de l’enfant, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration scolaire serait tenue de remettre en cause ces modalités, ni que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions des articles 372 et 372-2 du Code civil, ni enfin qu’elles seraient responsables d’une rupture d’égalité à son détriment. »

 

Le conseil de L’ASL : 

Comme souvent, une communication efficace vous permet d’éviter des mises en cause.

Il vous appartient en tant qu’enseignant d’expliquer clairement en début d’année aux représentants légaux des élèves que votre rôle consiste uniquement à remettre les élèves à des personnes désignées comme de confiance, et non pas à arbitrer ou choisir entre ces personnes. En établissant cette liste, les parents engagent leur responsabilité, particulièrement lorsqu’un mineur est autorisé à récupérer l’enfant à la sortie de l’école.

En cas de manquements répétés ou de conflits liés à récupération d’élèves lors de la sortie de classe aux heures fixées par le règlement intérieur, il revient au Directeur ou à la Directrice d’école d’entamer un dialogue approfondi avec les familles pour les aider à trouver une issue favorable à la scolarisation de l’élève dans un cadre serein.

N’hésitez pas à recourir aux conseils des militants de L’ASL.

 

Textes de référence :

Décision n° 1909448 du TA de Lyon du18 mars 2021 : voir la Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (n° 216, juillet 2021).

Code civil : articles 372 et 372-2

Convention relative aux droits de l’enfant (1990)

Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 : règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques