Le FSE et la MDL : leur statut juridique

 

« Elles sont qualifiées de personne morale de droit privé, distincte de l’établissement scolaire qui est une personne morale de droit public. »

 

Juridiquement, ce sont des associations qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901 pris pour son application. Elles sont qualifiées de personne morale de droit privé, distincte de l’établissement scolaire qui est une personne morale de droit public.
Tous les élèves peuvent adhérer et devenir membres d’une association. La direction (président, secrétaire, trésorier) est assurée :

  • pour la MDL par des élèves de 16 ans révolus (sous condition de l’autorisation parentale sans être émancipé) (article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901) ;
  • pour les FSE par des adultes. Les élèves mineurs pourront se voir confier des responsabilités d’adjoint.

Tout membre de la communauté éducative (personnels enseignants, administratifs, techniques, sociaux et de santé, ouvriers et de service ainsi que parents d’élèves) peut apporter son soutien au fonctionnement et à la gestion de l’association.
À noter :

Bon à savoir :
« Il ne paraît pas souhaitable que les statuts prévoient l’attribution de droit, de fonctions au chef d’établissement, au gestionnaire ou à l’agent comptable » afin d’éviter toute confusion des rôles (Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996).

Les responsabilités de ces 2 associations du 2nd degré

 

« Le FSE et la MDL peuvent avoir leur siège dans l’établissement.
Les dommages causés à l’occasion d’une activité gérée par une association constituée au sein d’un EPLE engagent, en principe, la responsabilité civile de l’association elle-même en tant que personne morale autonome.
Les mandataires de l’association (président, trésorier, secrétaire) sont civilement responsables envers l’association des fautes commises dans leur gestion. »

 

Responsabilités administratives

Conformément à l’article R511-9 du Code de l’éducation, les associations doivent respecter les principes de neutralité politique et religieuse. Le FSE et la MDL peuvent avoir leur siège dans l’établissement avec l’accord du chef d’établissement et après avis du conseil d’administration de l’établissement. Les associations doivent communiquer leur rapport moral et financier au chef d’établissement afin qu’il puisse vérifier que les activités sont conformes à l’objet des statuts.

Responsabilité juridique

Les dommages causés à l’occasion d’une activité gérée par une association constituée au sein d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) engagent, en principe, la responsabilité civile de l’association elle-même en tant que personne morale autonome.

Cependant, dans la mesure où les associations concourent à la mise en œuvre de l’action éducative au sein des établissements d’enseignement, l’activité de ces associations est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement lui-même ou celle de l’État.

Responsabilité des mandataires

Les mandataires de l’association (président, trésorier, secrétaire) sont civilement responsables envers l’association des fautes commises dans leur gestion (article 1992 du Code civil).

 

Bon à savoir : 
Les enseignants occupant ces postes de mandataires représentent l’association en tant que personne morale. C’est l’assurance responsabilité civile de l’association qui devra être activée, et non celle de l’enseignant.
Concernant les mineurs mandataires (article 1990 du Code civil), les tiers ou l’association pourront engager la responsabilité civile des représentants légaux du fait de la minorité de l’auteur de la faute. Dans tous les cas où la responsabilité de l’association est mise en cause, c’est la personne désignée par les statuts, en principe son président, qui doit assurer sa représentation en justice.

Assurance responsabilité civile
Il est vivement recommandé que l’association souscrive une assurance responsabilité civile :

  • pour toutes les activités proposées à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement scolaire ;
  • pour le matériel ;
  • pour l’utilisation des locaux.

Les membres ainsi que toute personne qui apporte son concours aux activités associatives doivent souscrire une assurance afin de se protéger contre les dommages qu’ils pourraient subir ou provoquer.

Textes de référence :

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association

Circulaire n° 2016-132 du 9 septembre 2016 pour un acte II de la vie lycéenne

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 relatif à l’information des représentants légaux du mineur participant à la constitution ou à l’administration d’une association

Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 relative au foyer socio-éducatif (FSE) et l’association sportive (AS)

Circulaire n° 2010-009 du 29 janvier 2010 relative à la maison des lycéens (MDL)

Article R511-9 du Code de l’éducation

Articles 1990 et 1992 du Code civil