Lorsqu’une information préoccupante (IP) est activée, des documents administratifs et des documents judiciaires sont produits. Quels sont ces documents ? Sont-ils communicables ou pas aux parents ?

La fiche d’information préoccupante, un document administratif sensible

“ Les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de la cellule de recueil des IP constituent des documents administratifs. Contenant des données dites personnelles (nom, prénom, adresse, etc.), elles ne peuvent pas être transmises aux parents en l’état. ”

La première phase de l’information préoccupante (IP) consiste en la transmission d’une fiche vers la cellule départementale de recueil et d’évaluation de l’information préoccupante (CRIP) qui est au centre du dispositif créé par la loi, puisqu’elle est chargée de recueillir et d’évaluer les informations.

Il n’existe pas un formulaire type fixé par la loi. Cependant, dans cette fiche apparaitront des informations concernant le « signalant », l’enfant et sa famille.

Les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de la cellule de recueil des IP constituent des documents administratifs. Contenant des données dites « personnelles » (nom, prénom, adresse, etc.), elles ne peuvent pas être transmises aux parents en l’état.

Les parents pourront avoir accès aux informations (comme à tout document administratif), sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires. Le contenu de l’information est transmis, sous réserve de l’occultation de certains éléments non communicables.

Un accusé de réception est adressé à la personne ayant transmis l’IP.

Le rapport d’évaluation, une vision d’ensemble de la situation

“ Le rapport issu de l’évaluation par les professionnels a un caractère administratif. ”

Après la constitution de l’IP, le président du conseil départemental confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire (art. D226-2-5 du Code de l’action sociale et des familles)

Le rapport issu de l’évaluation par les professionnels a un caractère administratif.

Cependant, le document comportant des mentions qui ne sont pas communicables, il y aura occultation ou disjonction de celles-ci avant consultation par les parents et le mineur.

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Bon à savoir : 

En l’application de l’article L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, la protection de l’enfance aménage le secret professionnel pour permettre aux professionnels soumis au secret professionnel d’échanger entre eux les informations nécessaires à l’évaluation d’une situation et à la mise en œuvre des actions de protection.

Quand les documents administratifs deviennent judiciaires

“ Les documents élaborés par l’administration sont alors transmis aux instances judiciaires, au juge d’instruction ou au juge des enfants, selon le cas. ”

À la suite de l’évaluation, si une protection administrative ne peut pas être mise en place, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire en effectuant un signalement auprès du procureur du parquet des mineurs.

Les documents élaborés par l’administration sont alors transmis aux instances judiciaires, au juge d’instruction ou au juge des enfants, selon le cas.

Dès lors qu’ils sont liés à une procédure en cours, qu’ils sont élaborés à la demande du juge ou qu’ils déclenchent une procédure, les documents élaborés par l’administration et détenus par les juridictions perdent leur caractère administratif et ne sont communicables que sous le contrôle du juge.

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Bon à savoir : 

Les dossiers d’assistance éducative ouverts chez le juge des enfants peuvent être consultés selon les modalités prévues par l’article 1187 du Code de procédure civile.

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La communication des informations aux détenteurs de l’autorité parentale

Sauf intérêt contraire du mineur, les détenteurs de l’autorité parentale seront préalablement informés :

Textes de référence :

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