Selon l’article 1 de la Loi de 2004, devenu l’article L.141-5-1 du Code l’éducation, le port de signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les signes religieux discrets sont autorisés. Cette loi marque la volonté de réaffirmer le principe de laïcité, indissociable du principe d’égalité et de respect de l’autre, en confortant l’école de la République qui transmet les valeurs de la République, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains et l’égalité entre hommes et femmes. Ce principe a pour corollaire une lutte contre toute forme de discriminations au sein de l’École, prohibant les propos et comportements qui visent à réduire l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique.

La loi est rédigée en termes généraux afin de s’appliquer à toutes les religions et répondre à l’apparition de nouveaux signes. Elle s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics et concerne aussi les élèves inscrits au lycée dans des formations post-baccalauréat. Elle s’applique à l’intérieur des établissements et pour toutes les activités placées sous leur responsabilité, y compris en dehors (sorties scolaires, cours d’éducation physique, etc.). Elle ne concerne pas les parents d’élèves.

En cas de non-respect du principe de laïcité, qui est une infraction à la loi, « la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève » avec le souci de le convaincre de l’importance du respect du principe de laïcité. Ce dialogue ne peut aboutir à une dérogation à la loi. Il doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. La procédure disciplinaire ne peut sanctionner qu’un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi.

Quelle est la teneur de cet article de loi ? Quels en sont les fondements ? Quel est son champ d’application ? Que prévoit la loi en cas non-respect du principe de laïcité ? Les réponses de Me Chevillard.

Selon l’article 1 de la Loi de 2004, devenu l’article L.141-5-1 du Code l’éducation, le port de signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les signes religieux discrets sont autorisés. Cette loi marque la volonté de réaffirmer le principe de laïcité, indissociable du principe d’égalité et de respect de l’autre, en confortant l’école de la République qui transmet les valeurs de la République, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains et l’égalité entre hommes et femmes. Ce principe a pour corollaire une lutte contre toute forme de discriminations au sein de l’École, prohibant les propos et comportements qui visent à réduire l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique. La loi est rédigée en termes généraux afin de s’appliquer à toutes les religions et répondre à l’apparition de nouveaux signes. Elle s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics et concerne aussi les élèves inscrits au lycée dans des formations post-baccalauréat. Elle s’applique à l’intérieur des établissements et pour toutes les activités placées sous leur responsabilité, y compris en dehors (sorties scolaires, cours d’éducation physique, etc.). Elle ne concerne pas les parents d’élèves. En cas de non-respect du principe de laïcité, qui est une infraction à la loi, « la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève » avec le souci de le convaincre de l’importance du respect du principe de laïcité. Ce dialogue ne peut aboutir à une dérogation à la loi. Il doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. La procédure disciplinaire ne peut sanctionner qu’un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi.

Maître Thierry Chevillard

Me Thierry Chevillard, avocat-conseil de la délégation de Paris, intervient principalement dans les domaines du Droit pénal et Droit de la famille.

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