Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une action disciplinaire. Cependant, l’autorité disciplinaire peut décider de suspendre son agent avant d’adopter la moindre mesure disciplinaire. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure conservatoire et provisoire.

Elle est par ailleurs conditionnée de manière maladroite par les textes. Pour pouvoir être adoptée, cette décision implique la commission « d’une faute grave » qui se traduit soit par la violation d’une obligation professionnelle, soit la commission d’une infraction de droit commun.

La jurisprudence administrative a tenté de cadrer le caractère nébuleux de cette notion de gravité. Il en ressort que la mesure se justifie dès lors que l’activité d’enseignement est perturbée ou dès l’instant que des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont reprochés à un agent. Mais cette dernière possibilité est bien souvent dévoyée, de simples accusations infondées contre un agent justifiant pour les rectorats l’adoption d’une mesure de suspension alors qu’il est nécessaire que des poursuites pénales soient engagées. Une simple plainte ou une enquête ne sont donc pas de nature à justifier une telle décision.

Bien entendu, cette mesure est susceptible d’être contrôlée par le juge administratif. La durée de la suspension est fixée à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai aucune suite n’a été donnée, l’agent doit être rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

Quel est le mécanisme de la suspension d’un agent ?  Quelles sont les conditions nécessaires à la suspension ? Existe-t-il un contrôle de cette mesure ? Retrouvez les explications de Maître Bach, avocat-conseil de la délégation de la Gironde, spécialisé dans le domaine du droit public et du droit du dommage corporel.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une action disciplinaire. Cependant, l’autorité disciplinaire peut décider de suspendre son agent avant d’adopter la moindre mesure disciplinaire. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure conservatoire et provisoire. Elle est par ailleurs conditionnée de manière maladroite par les textes. Pour pouvoir être adoptée, cette décision implique la commission « d’une faute grave » qui se traduit soit par la violation d’une obligation professionnelle, soit la commission d’une infraction de droit commun. La jurisprudence administrative a tenté de cadrer le caractère nébuleux de cette notion de gravité. Il en ressort que la mesure se justifie dès lors que l’activité d’enseignement est perturbée ou dès l’instant que des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont reprochés à un agent. Mais cette dernière possibilité est bien souvent dévoyée, de simples accusations infondées contre un agent justifiant pour les rectorats l’adoption d’une mesure de suspension alors qu’il est nécessaire que des poursuites pénales soient engagées. Une simple plainte ou une enquête ne sont donc pas de nature à justifier une telle décision. Bien entendu, cette mesure est susceptible d’être contrôlée par le juge administratif. La durée de la suspension est fixée à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai aucune suite n’a été donnée, l’agent doit être rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

Maître Sébastien Bach

Maître Sébastien Bach, avocat-conseil de la délégation de la Gironde, est spécialisé dans le domaine du droit public et du droit du dommage corporel.

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