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Entretien avec une ergonome Sorties scolaires : comment mieux prévenir les risques ?Accompagnement des élèves à comportements « hautement perturbateurs » : ARS et DITEP
Le rôle des ARS dans l’accompagnement des élèves à comportements « hautement perturbateurs » inscrit dans une circulaire du ministère de la Santé de 2019
« La circulaire n° 2019-122 donne une définition “précise” de l’élève à “comportement hautement perturbateur” : un élève “qui manifeste des comportements scolaires s’écartant de la norme acceptable et qui occasionne des difficultés d’adaptation à ceux qui l’entourent et à lui-même”. »
À la suite du plan de lutte contre les violences scolaires de 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié la circulaire n° 2019-122 du 31 juillet 2019 relative à la mobilisation des agences régionales de santé (ARS) en faveur de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Cette circulaire réaffirme dans ses objectifs la lutte contre les violences scolaires et donne une définition « précise » de l’élève à comportement hautement perturbateur : un élève « qui manifeste des comportements scolaires s’écartant de la norme acceptable et qui occasionne des difficultés d’adaptation à ceux qui l’entourent et à lui-même », tout en rappelant que les dispositifs mis en place pour répondre à cette problématique ne peuvent être confondus avec les dispositifs d’appui à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Cette distinction faite, la circulaire indique à quel moment il est possible de faire appel aux ARS puisque les réponses proposées suivent une logique à trois niveaux :
- le premier concerne l’action de l’équipe éducative de l’établissement ;
- le deuxième intègre l’intervention des autres professionnels de l’Éducation nationale (membres du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, psychologues scolaires, infirmières, etc.) ;
- le dernier se rapporte à l’intervention de professionnels de santé spécialisés, celle-ci étant coordonnée par l’ARS lorsque le besoin en est exprimé par les inspections académiques ou les rectorats.
Ce sont, dès lors, les conventions conclues localement qui précisent les critères d’entrée dans ce type de dispositif, les ARS pouvant s’appuyer selon les territoires sur les CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce), les CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques), les CMP-IJ (centres médico-psychologiques infanto-juvéniles) et sur les établissements de santé ou établissements et services médico-sociaux tels que les IME (instituts médico-éducatifs), les ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques), les SESSAD (services d’éducation spéciale et de soins à domicile), le PCPE (pôle de compétences et de prestations externalisées), etc.
Qu’est-ce que le Dispositif ITEP (DITEP) ?
« Le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 marque également une évolution, puisqu’il intègre pour les ITEP “l’accompagnement des jeunes présentant des difficultés psychologiques s’exprimant, notamment, par des troubles du comportement d’origine psychique, sans altération des facultés cognitives”. »
Les ITEP (instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques), créés par le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005, sont, encore aujourd’hui, plus connus pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap. Ce même décret marque également une évolution, puisqu’il intègre pour ces structures « l’accompagnement des jeunes présentant des difficultés psychologiques s’exprimant, notamment, par des troubles du comportement d’origine psychique, sans altération des facultés cognitives ».
Depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016 et le décret n° 2017-620 du 24 avril 2017, ITEP et SESSAD peuvent fonctionner en dispositif intégré ou « DITEP ». Ces dispositifs ont pour objectif de favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Le décret prévoit que la mise en place d’un tel dispositif intégré repose sur la signature d’une convention associant notamment la MDPH, l’ARS, les organismes de protection sociale, le rectorat et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (pour l’enseignement agricole). Ces DITEP permettent notamment d’adapter le parcours des enfants à l’évolution de leurs besoins sans avoir à repasser systématiquement devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les ITEP et SESSAD (faisant partie du DITEP) peuvent être sollicités par différents organismes, et notamment les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) et leur CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) pour les élèves ayant un trouble du comportement.
Mais la connaissance inégale du handicap psychique et de sa prise en charge par les ITEP peut amoindrir le nombre de sollicitations qui leur sont faites. En effet, la reconnaissance du handicap psychique n’a été obtenue que depuis 2005 à travers la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il reste néanmoins encore un « handicap invisible » dont la prise en compte reste très complexe pour les professionnels de l’Éducation nationale. Ceux-ci peuvent demander l’expertise des personnels d’ITEP lors des réunions d’équipe éducative.
Après une scolarité plus ou moins difficile, les familles et les écoles en grande difficulté peuvent faire une demande d’orientation auprès de la MDPH afin que ces élèves soient orientés vers les ITEP par les CDAPH.
En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précise : « La CDAPH désigne les établissements […] correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir. » Cependant, dans les faits, il arrive souvent que, par manque de place, aucun établissement ne soit en mesure d’accueillir l’enfant qu’elle oriente. Plusieurs structures et députés alertent actuellement les pouvoirs publics et personnalités politiques de cette situation problématique…