L’absence de faute personnelle, une condition à la défense du fonctionnaire

 

L’article L134-4 du Code général de la fonction publique assure la protection de l’agent public qui fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »

 

Comme on le constatera, les accusations portées contre les fonctionnaires de l’Éducation nationale par des tiers évoquent souvent des attouchements ou des violences physiques. La présomption d’innocence qui devrait entraîner la mise en œuvre de la protection juridique s’efface pour l’administration devant la suspicion de la faute personnelle.

Plus encore, et en cas de mise en examen de l’enseignant, l’administration est à même de le suspendre de ses fonctions par application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 devenu L531-1 du CGFP.

Éprouvante pour le collègue qui constate l’absence de soutien de l’institution, cette décision est bien souvent adoptée au prétexte de chercher à le protéger de la situation. Dans ce cas, la protection juridique est généralement refusée jusqu’à l’issue de la procédure pénale instruite contre le fonctionnaire qui est alors désarmé face à la machine judiciaire et à ses coûts.

L’affaire Alain M. est, à cet égard, malheureusement édifiante, et celle des conseillers de formation continue du Greta Maures Estérel Verdon à Saint-Raphaël (Var) l’est tout autant.

L’affaire Alain M.

Le cas de ce directeur d’école de la Somme démontre que la protection juridique n’est généralement pas accordée par l’Éducation nationale lorsqu’un fonctionnaire est accusé dans l’exercice de ses fonctions.

Le 27 octobre 2000, les époux B. déposent contre Monsieur Alain M. une plainte pour violences volontaires et agression sexuelle sur leur fille âgée de 10 ans. Quelques jours plus tard, c’est une dizaine d’enfants et leurs familles qui prétendent que le directeur de l’école exerçait des violences sur les élèves avec une chevalière. Une information est ouverte.

Alain M. se voit imposer par le juge d’instruction un contrôle judiciaire strict qui lui interdit l’accès à son école. En parallèle, il est l’objet d’une suspension administrative. 

En réunissant de multiples témoignages de parents d’élèves et de collègues, le directeur d’école finit par obtenir un non-lieu concernant l’agression sexuelle dont il est accusé.

Bien qu’une commission rogatoire ait apporté la preuve que les accusations de violences avec une chevalière étaient également infondées, Alain M. est pourtant renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Amiens.

Il faudra attendre quatre années pour que la vérité éclate, Monsieur Alain M. est relaxé par jugement le 17 février 2004.

Relaxé par la juridiction pénale, Alain M. demande immédiatement à son inspecteur d’académie de le réintégrer. Sans succès.

En effet, dans le même temps, comme cela se produit souvent, quatre des familles accusatrices ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel du jugement de relaxe. Le directeur d’école est maintenu dans sa suspension administrative pendant vingt-six mois supplémentaires, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 15 avril 2006 qui le relaxe définitivement.

Alain M. a donc été écarté de ses fonctions pendant près de cinquante-trois mois.

Toute sa défense, et en particulier les frais d’avocat, ont été durant cette période assumés par L’Autonome de Solidarité Laïque, la protection fonctionnelle ne lui ayant pas été accordée par l’Éducation nationale.

L’affaire des conseillers en formation continue du Greta Maures Estérel Verdon

En mars 1999, un contractuel du Greta Maures Estérel Verdon est licencié par la direction de ce Greta. Un an plus tard, l’intéressé a déposé une plainte contre X auprès du parquet de Draguignan prétendant que ses collègues du Greta se sont livrés à des opérations frauduleuses à l’occasion de différents stages de formation qui accueillaient des publics en grande difficulté.

En avril 2003, trois conseillers en formation continue et trois chefs d’établissement, responsables du Greta, sont mis en examen pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de ces faux en écriture. En réalité, il leur était reproché d’avoir, sur des feuilles de présence, procédé à des émargements qui se seraient révélés inexacts ; les conseillers en formation continue sont alors démis par le Recteur de leurs fonctions et leur demande de protection juridique est refusée.

Après une guérilla judiciaire, tant à l’instruction où ils contesteront fermement les faits que devant la chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, l’affaire finit par revenir devant le tribunal correctionnel de Draguignan où l’ensemble des enseignants concernés seront relaxés et blanchis de toutes ces accusations qui se révèleront calomnieuses, le 12 janvier 2012.

À plusieurs reprises, les enseignants réclament le bénéfice de la protection juridique qui leur sera refusée par le Recteur de Nice. Par lettre en date du 30 septembre 2008, le Recteur de cette académie justifie son refus de la manière suivante : « l’autorité administrative ne saurait accorder sa protection à un agent poursuivi pour des faits caractérisant manifestement une faute personnelle détachable du service ».

 

« Cette histoire est le fruit d’un dysfonctionnement déraisonnable de la justice et de l’Éducation nationale qui tend à se banaliser. Elle démontre que le fonctionnaire mis en cause doit bénéficier de la présomption d’innocence qui est prévue par son statut. Mais que se passe-t-il lorsque l’Éducation nationale fait la sourde oreille à une telle demande ? Le fonctionnaire est livré à lui-même, sans soutien institutionnel. »

 

Dans cette affaire, la procédure s’est déroulée dans un délai anormal de près de 10 ans. Ce qui a occasionné un préjudice professionnel, mais aussi psychologique et corporel aux conseillers d’éducation qui ont été frappés par cette histoire.

Heureusement, durant tout ce temps, ils ont pu compter sur le soutien sans faille de L’Autonome de Solidarité Laïque et de ses partenaires qui, sans les juger, les a accompagnés afin de faire valoir leurs droits.

Dès le mois de mars 2012, ils ont demandé au Recteur d’Académie de leur accorder la protection juridique pour poursuivre l’auteur de la dénonciation calomnieuse.

Ils réclament des dommages et intérêts importants pour le préjudice corporel qu’ils ont subi, mais aussi pour qu’ils puissent percevoir l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de conseiller de formation continue qui leur a été supprimée de mai 2003 à septembre 2005, soit durant 28 mois pour chacun d’entre eux.

La protection juridique contre les auteurs d’accusations injustifiées

La circulaire du 5 mai 2008 a rappelé que le fonctionnaire injustement mis en cause qui bénéficiait d’un non-lieu ou d’une relaxe peut obtenir une protection juridique pour engager une procédure de dénonciation calomnieuse ou des dommages et intérêts devant la juridiction civile ; c’est cette protection qui sera d’ailleurs accordée à sa demande à Alain M. 6 ans après le début de l’affaire, l’intéressé ayant repris ses fonctions le 2 mai 2006.

 

Une faute personnelle de l’agent : l’un des motifs de refus de protection fonctionnelle

Dans certains cas, le comportement de l’agent est de nature à faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que le démontre l’histoire de Madame B.

L’affaire Madame B.

 

« Dans une situation délicate, il convient donc de prendre garde à son attitude et de faire attention aux pièces produites durant les procédures. »

 

Madame B., secrétaire administrative de l’Éducation nationale. Évoluant dans un contexte professionnel très difficile, elle fait valoir une demande de protection fonctionnelle pour être protégée du harcèlement moral dont elle était victime. Sa demande est refusée par le Rectorat d’Amiens. Madame B. saisit alors la juridiction administrative.

Alors même qu’elle a réussi à démontrer l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlements moraux, la Cour administrative d’appel de Douai va lui refuser un tel droit. La raison tient à son comportement qui va être considéré comme fautif.

Pour rejeter la demande, la juridiction va constater que les pièces versées au dossier démontrent que Madame B. a pu avoir à certains moments « un comportement pouvant être qualifié d' »arrogant » et « agressif » », mais aussi que « le secrétaire stagiaire amené à prendre provisoirement une partie des fonctions de Mme A…, a dû fermer la porte communicante entre leurs bureaux, puis a demandé à changer de bureau pour éviter de continuels dénigrements de la part de l’appelante »… (CAA de Douai, 20 janvier 2022, req. n° 21DA00115).

Dans une situation délicate, il convient donc de prendre garde à son attitude et de faire attention aux pièces produites durant les procédures.

Le refus pour absence de démonstration de la menace

 

« Il ne faut pas oublier que ni le Rectorat ni, par la suite, la juridiction administrative, ne connaissent l’atmosphère délétère ou les faits qui justifient que soit demandée la protection fonctionnelle. Il en va ainsi des cas de harcèlement. »

Bien souvent, les agents considèrent pour acquis la délicate situation qu’ils vivent au quotidien. Il ne faut pas oublier que ni le Rectorat ni, par la suite, la juridiction administrative, ne connaissent l’atmosphère délétère ou les faits qui justifient que soit demandée la protection fonctionnelle. Il en va ainsi des cas de harcèlement. L’agent qui souhaite obtenir la protection fonctionnelle pour cette cause ne doit pas oublier le préalable indispensable : matérialiser le harcèlement. À défaut, la protection ne peut pas être accordée.

L’affaire Madame A.

Madame A. est professeure agrégée de physique-chimie. Elle enseigne dans un lycée de l’Isère. Le 15 mars 2017, elle adresse au Recteur de l’académie de Grenoble une demande de bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle subit. Le tribunal administratif de Grenoble, puis La Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 14 avril 2022, req. n° 20LY02071) vont tour à tour rejeter sa demande.

Dans cette affaire, il ne fait aucun doute que cet agent a vu son état de santé se dégrader. Toutefois, elle n’est pas parvenue à rapporter la preuve des faits qui ont entraîné cette dégradation.

En l’absence de ces éléments, les juridictions administratives ont considéré que le harcèlement n’était pas suffisamment caractérisé et, qu’en conséquence, la protection fonctionnelle ne pouvait être accordée.