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L’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, une infraction pénale
« L’article 226-4-1 du Code pénal sanctionne le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier »
L’article 226-4-1 du Code pénal sanctionne le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication en ligne.
BON À SAVOIR :
La loi du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine, a fixé la majorité numérique à 15 ans. En dessous de cet âge, sans accord des parents, il est, en théorie, impossible pour un mineur de moins de 15 ans d’y avoir accès.
L’atteinte à la vie privée et le droit à l’image
« L’article 9 du Code civil soutient que “chacun a le droit au respect de sa vie privée”. »
L’article 9 du Code civil soutient que « chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappellent ce principe.
Par ailleurs, le Code pénal punit le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (article 226-1), notamment en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
La mise en ligne d’un faux profil sur Facebook a été reconnue comme une atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image par le tribunal de grande instance de Paris en 2010. Ce dernier a rappelé que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute personne dispose également, en application du même texte, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable. »
En fonction de la situation, la Justice pourra donc être saisie sur le fondement civil et/ou pénal.
LE MOT DE L’ASL :
Tout agent public s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions, bénéficie de la protection fonctionnelle.
Celle-ci doit être formulée par écrit auprès de l’administration employeur à la date des faits en cause.
À noter : la CNIL recommande de taper régulièrement son nom dans un moteur de recherche pour voir quelles informations circulent sur Internet.
Textes de référence :
- Code civil : article 9
- Code pénal : articles 226-4-1 et 226-1
- Code général de la fonction publique : Chapitre IV : Protection dans l’exercice des fonctions (articles L134-1 à L134-12)
- Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne
- La Convention et la Cour européennes des droits de l’homme (CEDH) – Le respect de la vie privée et familiale : articles 8 et 10 | Toute l’Europe
- Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre civile – Jugement du 24 novembre 2010 | Legalis
- Ressources pour des usages responsables sur Internet | Éduscol
- Comment réagir face à une usurpation d’identité ? | CNIL