
Qu’est-ce que le harcèlement au travail ?
“ Le harcèlement au travail est un délit défini et sanctionné par le Code pénal, le Code du travail et le Code général de la fonction publique. ”
Le harcèlement au travail constitue un délit défini et sanctionné par le Code pénal, le Code du travail et le Code général de la fonction publique. L’article L133-2 du Code général de la fonction publique établit à cet égard que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Pour garantir le bien-être au travail au sein de l’établissement scolaire, la loi protège indifféremment :
- Les personnels d’éducation victimes de harcèlement au sein de l’Éducation nationale, peu importe que l’auteur présumé des faits soit un collègue ou un supérieur hiérarchique.
- Les personnels d’éducation qui témoignent ou qui dénoncent des faits de harcèlement. À cet effet, l’article L133-3 du Code de la fonction publique prévoit des mesures de protection renforcées au bénéfice des « lanceurs d’alerte » afin de faire de la lutte contre le harcèlement l’affaire de tous.
Les critères légaux et jurisprudentiels
“ Le harcèlement moral peut être constitué même si l'auteur des faits n'a pas l'intention de nuire au personnel d'éducation (Arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009). ”
1 – Le caractère répété des agissements : le personnel d’éducation est victime de harcèlement moral lorsque les faits surviennent plusieurs fois.
- Si l’acte est isolé, la victime peut agir sur le terrain d’autres infractions pénales, telles que la diffamation et l’injure, la menace, la violence physique ou morale.
2 – La dégradation des conditions de travail : concrètement, la victime n’est plus à l’aise à venir travailler dans l’établissement scolaire.
- La jurisprudence, dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009, affirme que l’élément intentionnel n’importe pas : le harcèlement moral peut être constitué même si l’auteur des faits n’a pas l’intention de nuire au personnel d’éducation.
3 – Une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel : le harcèlement moral est caractérisé quelle que soit la nature du préjudice subi (matériel, moral ou physique).
- Le préjudice peut être d’ordre matériel : la perte des opportunités d’évolution dans sa carrière ou la privation systématique d’équipements requis, etc. Le préjudice moral est constitué, par exemple, lorsque les propos d’un collègue dégradent la réputation de l’enseignant. Le préjudice est physique dans le cadre de violences physiques à répétition.
Exemples de situations de harcèlement en établissement scolaire
En mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) se prononce sur deux affaires de harcèlement moral au sein d’un lycée professionnel.
- Les faits : deux professeurs invoquent des paroles et des comportements insultants de la part de leurs collègues, provoquant un climat d’hostilité. Un professeur, en outre, affirme être l’objet de menaces d’agression physique. Les agissements se déroulent pour partie devant les élèves et durent pendant un an et demi.
- La décision du tribunal : les faits de harcèlement moral sont constitués. Les témoignages de certains collègues ainsi que l’arrêt de travail d’un des deux professeurs contribuent à fonder la décision du tribunal.
- L’indemnisation : chaque professeur victime de harcèlement moral reçoit 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral. Le tribunal, en revanche, ne retient pas les préjudices de santé et de carrière.
En décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille (Bouches-du-Rhône) se prononce sur une affaire de harcèlement moral d’une professeure par le principal d’un collège.
- Les faits : la professeure est démise de ses fonctions de professeure principale, et subit une augmentation de sa charge de travail ; le créneau horaire réservé à la mise en œuvre d’un de ses projets pédagogiques lui est retiré ; la professeure est publiquement mise en cause en des termes offensants et humiliants ; le principal du collège rend à l’égard de la professeure des appréciations dégradantes et injustifiées.
- La décision de la cour : la professeure est victime de harcèlement moral.
- L’indemnisation : la professeure reçoit 21 300 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Trois axes d’action pour lutter contre le harcèlement entre personnels d’éducation
“ La lutte contre le harcèlement moral au sein de l'établissement scolaire doit être envisagée sous différents axes : prévention, protection et répression. ”
1 – Prévenir les risques de harcèlement moral
La prévention est la première étape dans le processus de lutte contre le harcèlement moral en établissement scolaire, et s’inscrit dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux. Comme tout employeur du privé, le chef d’établissement « prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral », conformément à l’article L1152-4 du Code du travail. Concrètement, il s’agit d’informer et de former sur les caractéristiques, les conséquences, les moyens d’alerte et les sanctions du délit de harcèlement moral.