
La cour de récréation, principal lieu d’accidents scolaires
Selon les chiffres 2018 de l’Observatoire de la MAE, 2 accidents scolaires sur 3 se produisent majoritairement dans la cour de récréation. Leur importance varie toutefois en fonction du degré de scolarité. Dans les écoles, 80 % de ces accidents ont lieu dans la cour de récréation, contre 52 % dans les collèges et 26 % dans les lycées. Pendant la récréation, une surveillance de chaque instant est requise de la part du personnel chargé de la surveillance, particulièrement en primaire.Un cadre réglementaire qui définit les responsabilités
"La loi du 5 avril 1937 exige la preuve d’une faute de l’instituteur pour engager sa responsabilité."
Selon l’article 1242 du Code civil, l'institution scolaire doit veiller à ce que les élèves ne subissent pas des dommages et qu'ils n'en causent pas à autrui. La responsabilité de l’institution scolaire, en matière de surveillance dans les établisements, concerne donc l'intérieur et l'extérieur des locaux scolaires, avec en premier lieu la cour de récréation. Il ne suffit pas qu’un dommage survienne lors du temps de surveillance de l’enseignant. La loi du 5 avril 1937 exige également la preuve d’une faute de l’instituteur pour engager sa responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité sur faute prouvée.
Une surveillance de la cour de récréation continue dans le 1er degré
- Devoir de surveillance des enseignants et des directeurs d’école
Les établissements doivent accueillir les élèves dix minutes avant chaque demi-journée de classe.
À partir du CP, la responsabilité de l’Éducation nationale s’arrête à la fin de la classe.
La surveillance des élèves pendant les récréations, l'accueil et la sortie des classes impliquent la présence d'enseignants dont le nombre et la répartition dans l'espace à surveiller sont déterminés en fonction des effectifs et de la configuration des lieux. Il n’y a pas de consignes chiffrées en la matière.
La circulaire précise également les conditions d’organisation de la surveillance : « C’est au directeur qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance défini en conseil des maîtres. C’est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres. »
Le service est réparti en conseil des maîtres sous la responsabilité du directeur et en concertation avec son équipe pédagogique. Le directeur d’école accomplit le service de surveillance au même titre que n’importe quel maître, même s’il est déchargé de classe. Il fait partie intégrante de l’effectif de surveillance.
- Devoir de surveillance qui relève des maires et des conseils généraux
Pendant le temps de la pause méridienne ainsi que pendant le temps de garderie et d’étude surveillée, l’institution scolaire ne peut être retenue pour responsable de la surveillance des enfants jouant dans la cour de récréation. Les personnels surveillant les enfants peuvent toutefois être les enseignants de l’école mais ils interviennent sous le couvert d’une convention avec la commune. En cas de dommage, c’est bien la responsabilité de la collectivité territoriale qui sera mise en cause et non celle de l’Éducation nationale.

Un équilibre entre surveillance et autonomie dans le 2nd degré
Dans le second degré, l’équilibre entre surveillance, respect de l'individu et apprentissage de l'autonomie est encore plus complexe à arbitrer qu’en primaire.
La surveillance incombe aux personnels de la vie scolaire, tous les éducateurs et enseignants peuvent y prendre part et intervenir en cas de difficultés.
L'établissement scolaire a l'obligation de surveillance des élèves lors du temps scolaire. Il couvre la demi-journée, du matin et de l'après-midi, pour l'élève externe, et la journée pour l'élève demi-pensionnaire.
La surveillance couvre les cours, mais aussi les récréations (circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996). S’il est admis que la surveillance incombe aux personnels de la vie scolaire, tous les éducateurs et enseignants peuvent y prendre part et intervenir en cas de difficultés.
- Responsabilités du chef d'établissement et du conseil d'administration
La responsabilité des mesures générales d'aménagement de l'établissement et d'organisation de la vie scolaire incombe au chef d'établissement et au conseil d'administration (circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996).
- La responsabilité des conseillers principaux d’éducation
Le rôle des conseillers principaux d'éducation (CPE) est éminent puisqu’ils sont responsables notamment de l’organisation du service des personnels de surveillance et participent à l’application des mesures propres à assurer la sécurité des élèves.
Textes de référence : Observatoire de la MAE - Étude de l'accidentologie des 3-18 ans Article 1242 du Code civil - La responsabilité extracontractuelle Article D321-12 du Code de l’éducation - Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 - Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 - Surveillance des élèves Article 1384 du Code civil sur le principe de la responsabilité des membres de l’enseignement public à raison des dommages causés par ou aux élèves qui leur sont confiés Article L911-4 du Code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) prévoyant, pour les mêmes dommages – et devant les juridictions de l’ordre judiciaire – la substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public. Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) prévoyant le respect des droits et obligations des élèves selon le règlement intérieur de l’établissement, l’obligation d’assiduité et confiant au chef d’établissement le soin d’assurer l’ordre et le bon déroulement des enseignements (bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 30 du 5 septembre 1985). Article L912-1 du Code de l’éducation (loi du 10 juillet 1989) qui précise que les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Article L913-1 du Code de l’éducation (loi du 10 juillet 1989) qui précise que les personnels administratifs, techniques ouvriers, sociaux, de santé et de service contribuent à la qualité de l’accueil et assurent la sécurité des élèves.