La restauration scolaire, un service public facultatif

« La surveillance durant le temps de cantine est placée sous la responsabilité de la commune (ou du groupement de communes) et non sous celle de l’Éducation nationale. »

La restauration scolaire est un service public facultatif organisé par la municipalité. C’est une activité relevant du périscolaire.

La surveillance durant le temps de cantine est placée sous la responsabilité de la commune (ou du groupement de communes) et non sous celle de l’Éducation nationale.

Le taux d’encadrement

« Les conditions d’encadrement sont laissées à l’appréciation des organisateurs. »

La restauration scolaire est une activité non soumise à la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Dans ce cas, les conditions d’encadrement sont laissées à l’appréciation des organisateurs.

L’ATSEM peut donc se retrouver seule à assurer la surveillance des enfants usagers du service de cantine. Il est cependant possible, sous condition de convention, que les enseignants de l’école puissent avoir un rôle de surveillance de la cantine.

Dans le cas où la restauration est intégrée à un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaires) tel que défini dans l’article R. 227-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), la règlementation définissant les taux d’encadrement en matière de surveillance des enfants devra s’appliquer :

  • un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
  • un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.

Surveillance de la cantine par l’ATSEM et responsabilité civile

« Dans le cas d’un dommage occasionné dans l’exercice des fonctions de l’ATSEM, et si la faute n’est pas détachable du service, sa responsabilité civile n’est pas engagée ».

Dans le cas d’un dommage occasionné dans l’exercice des fonctions de l’ATSEM, et si la faute n’est pas détachable du service, sa responsabilité civile n’est pas engagée. La commune doit protéger ses agents et prendre en charge la réparation des dommages.

En revanche, pour les personnels de l’Éducation nationale chargés de la surveillance (prolongation de leur activité principale) en cas de faute de surveillance, la subrogation de l’État par le biais de l’article L911-4 du Code de l’éducation s’applique.

Textes de référence :

Code Général de la fonction publique : Chapitre IV : Protection dans l’exercice des fonctions (Articles L134-1 à L134-12) 

Code de l’éducation : article L911-4 

Décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Circulaire n° 97-178 du 18.09.1997 : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016 : organisation du temps scolaire dans le premier degré, encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d’appui départementaux

Code de l’action sociale et des familles : articles R227-1 et R. 227-16 ; articles L227-4 et L227-5