Nos podcasts
Nos chats live
L'ASL en Direct
Articles les plus partagés
Entretien avec une ergonome Sorties scolaires : comment mieux prévenir les risques ?Surveillance des élèves usagers des transports scolaires : quelles responsabilités du chef d’établissement ?
Les limites de la surveillance dans le premier degré
L’enceinte scolaire est la limite de l’obligation de surveillance lors de l’entrée et la sortie des élèves.
L’enceinte scolaire est la limite de l’obligation de surveillance lors de l’entrée et la sortie des élèves. Ce n’est pas aux enseignants, ni au directeur de l’école d’accompagner les élèves entre l’établissement et l’aire de stationnement du bus de ramassage scolaire. Dans le cas des maternelles, il faut cependant s’assurer de la prise en charge des élèves pour ceux empruntant un autocar.
Toutefois, « les directeurs d’école se rapprochent des services compétents des communes afin de rechercher les moyens permettant d’effectuer, dans des conditions optimales de sécurité, l’entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur montée dans les transports ainsi que l’attente devant les établissements scolaires. Ainsi, ils proposent aux maires, investis des pouvoirs de police et de gestion de la voirie communale, de prendre les mesures appropriées en vue d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement aux abords des écoles et des établissements scolaires » (circulaire n° 95-071 du 23 mars 1995).
Les limites de la surveillance dans le second degré
L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l’emploi du temps de l’élève.
L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l’emploi du temps de l’élève. Il n’incombe pas au chef d’établissement d’assurer la surveillance des élèves entre la limite de l’enceinte de l’établissement et le lieu de stationnement du car de ramassage scolaire. « Dans la mesure du possible, le chef d’établissement veille à ce que les élèves usagers des transports scolaires puissent être accueillis dans l’établissement dès leur arrivée et y rester jusqu’au moment de leur départ. » (circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996)
La surveillance des élèves usagers des transports scolaires : une responsabilité de la collectivité
L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité de la collectivité ou, par délégation, de l’organisateur secondaire désigné.
Les transports scolaires sont des services réguliers publics au sens de l’article L3111-7 du Code des transports.
L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité de la collectivité ou, par délégation, de l’organisateur secondaire désigné.
Les autorités responsables du service de transport scolaire sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la surveillance des élèves.
Les responsabilités en cas d’accident
En cas d’accident consécutif à l’organisation défaillante du service de transports scolaires réservé aux élèves, la responsabilité de plusieurs partenaires peut être retenue par les tribunaux :
- les autorités organisatrices des transports ;
- l’autorité détentrice du pouvoir de police et/ou le gestionnaire de voirie ;
- le transporteur ;
- le conducteur ;
- les parents ou l’élève ;
- les usagers de la route.
Les responsabilités sont déterminées au cas par cas par les tribunaux.
Textes de référence :
- Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 : Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques
- Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires
- Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré
- Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement
- Circulaire n° 95-071 du 23 mars 1995 : amélioration du transport scolaire
- Code de l’éducation : articles L213-11 et L213-12, article R213-17 et articles R213-3 et suivants
- Code des transports : articles L3111-7 à L3111-10 et articles L3111-14 à L3111-16
- Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
- Conseil d’État, 30 décembre 2009, requête n° 306221 (commune de Merlevenez / MATMUT)
- Conseil d’État, 30 mai 1986, requête n° 39080 (département de l’Aveyron)
- Conseil d’État, 4 juillet 1980, requête n° 07353 (commune d’Herbignac et Cie de transport Drouin)
- Cassation, 13 mai 2004, pourvoi n°02-19725