
Les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions comme en dispose l’article L134-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le Code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Quelle efficacité de la protection fonctionnelle ?
Une assistance juridique à géométrie variable : l’administration apprécie les moyens les plus appropriés
En cas d’agression, l’administration accorde généralement aux fonctionnaires une assistance juridique pour la procédure engagée par l’autorité judiciaire ou à la suite de la plainte déposée par le fonctionnaire.
Le montant des honoraires d’avocat peut être pris en charge partiellement ou en totalité ainsi que les frais d’huissier ou d’expertise. Les frais de déplacement rendus nécessaires par le suivi de l’affaire pourront également être pris en charge sur la base du décret du 3 juillet 2006 qui fixe les modalités de remboursement des déplacements des personnels civils de l’État.
Cependant, l’Inspecteur d’Académie ou le Recteur qui est saisi de la demande de protection peut refuser celle-ci au motif qu’une mesure plus adéquate a été adoptée. Cela a été le cas pour un fonctionnaire victime d’injures de la part d’un élève. L’administration a considéré que la comparution du mineur fautif devant le Conseil de discipline de l’établissement constituait une sanction suffisante.
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Les faibles chances de succès d’un recours juridictionnel introduit par un fonctionnaire sont-elles de nature à justifier le refus de prendre en charge des frais de procédure de cette action ?
Le Conseil d’État a répondu dans un arrêt du 31 mars 2010.Tout en confirmant la possibilité pour l’administration de refuser l’octroi d’une protection dans le cadre d’une procédure manifestement dépourvue de chances de succès, le Conseil d’État a imposé à l’administration d’accorder un tel bénéfice dès lors que l’action n’est pas dépourvue de toute chance de succès (CE, 31 mars 2010, Ville de Paris, req. n° 318710). Par ailleurs, soulignons également qu’en matière de diffamation ou d’injures, il ne faut pas attendre d’obtenir la décision de protection fonctionnelle pour agir.
En ce domaine, le délai de prescription de l’action publique contre l’auteur des faits est de trois mois, délai à impérativement respecter pour saisir le juge et non déposer une simple plainte.
Si la décision de protection juridique intervient après l’expiration de ce délai et que l’agent l’attend pour introduire son action, son action en justice risque d’être déclarée irrecevable.
Toutes ces difficultés peuvent être atténuées lorsque le fonctionnaire concerné fait immédiatement intervenir la délégation départementale de L’Autonome de Solidarité Laïque et son avocat.
Une efficacité de la protection fonctionnelle plus affirmée en cas de harcèlement moral
“ Par un arrêt du 12 mars 2010, le Conseil d’État a franchi une nouvelle étape en admettant que les agissements répétés de harcèlement moral (sont) de ceux qui (peuvent) permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle (CE, 12 mars 2010, commune de Hœnheim) ”
Dans la pratique, pour les cas les plus simples où l’administration est en mesure d’établir la responsabilité de l’auteur du harcèlement moral, l’octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la jurisprudence « commune de Hœnheim » peut se traduire par des mesures d’éloignement ou de suspension des fonctions, assorties d’une action disciplinaire contre l’auteur des faits.
L’administration pourra également prendre en charge les frais d’une action pénale ou civile susceptible d’être engagée par la victime devant les tribunaux judiciaires afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Des délais parfois longs pour obtenir réparation du préjudice
Le fonctionnaire victime d’agression se constitue partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice, la difficulté majeure survient lorsque l’auteur condamné est insolvable.
1) Un recours possible auprès de l’État en cas d’insolvabilité des agresseurs
“ Il faudra attendre un arrêt du Conseil d’État du 17 décembre 2004 pour qu’il en soit jugé : en cas d’insolvabilité l’État doit faire face aux réparations du préjudice occasionné à son agent. ”
Si l’affaire en question ne concerne pas un enseignant ou un éducateur, mais un policier, la solution est applicable aux adhérents de L’Autonome de Solidarité Laïque. Ce fonctionnaire, victime d’un outrage, obtient du tribunal correctionnel une somme de 610 euros de dommages et intérêts. Cependant, son agresseur est insolvable. Il s’adresse alors sans succès à l’État pour obtenir réparation. Le refus d’indemnisation est contesté devant le tribunal administratif de Pau, lequel lui donne raison et lui octroie une somme identique. Le ministre de l’Intérieur introduit alors un recours contre cette décision.
Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient bien à l’État, saisi d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi.