Le cadre législatif

Le code de l’éducation prévoit à l’article L216-1 que les communes peuvent organiser « dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. »

Un principe de priorité est donc accordé à l’Education nationale, même si d’autres activités peuvent être organisées par la commune ; la plupart du temps, il s’agit cependant d’activités périscolaires.

L’avis du conseil d’école

Mais l’article D. 411-2 du même code, précise que le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école, doit donner son accord « Pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article L. 216-1. »

Une convention peut ensuite être passée entre l’organisateur de l’activité, la commune propriétaire des locaux scolaires et le représentant de l’école dans l’hypothèse où la commune ne serait pas propriétaire.

L’avis obligatoire du conseil d’école ne lie pas la commune mais reste primordiale comme l’ont rappelé les juges : à défaut d’avis avant la signature de la convention, celle-ci peut être annulée (jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n° 1800665).

 

Textes de références